M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
12.7. Au plus tard 14 jours suivant la cueillette des oeufs au pondoir, la Fédération paie au producteur les oeufs ramassés en lui versant le prix équivalant à celui que doivent payer les classificateurs aux producteurs du Québec, pour chacune des catégories et chacun des calibres d’oeufs mis en marché, selon la Convention de mise en marché des oeufs de consommation du Québec ou toute sentence arbitrale qui en tient lieu, le cas échéant.
Elle ajoute à ce prix, s’il y a lieu, le supplément prévu à l’entente d’approvisionnement pour les conditions de production particulières requises par l’acheteur transformateur.
La Fédération déduit de la somme qu’elle doit remettre au producteur toute contribution qu’il doit lui payer en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Décision 11790, a. 5.